S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
37. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsqu’il fournit un lit d’enfant avec montants et barreaux ou un parc, que ce lit ou ce parc est conforme aux normes édictées par les règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues. De plus, le titulaire d’un permis doit démontrer que ce lit ou ce parc a été testé selon les normes qui y sont établies.
D. 582-2006, a. 37; D. 1314-2013, a. 19.
37. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsqu’il fournit un lit d’enfants avec montants et barreaux, que ce lit n’est pas portatif et qu’il est conforme aux normes édictées par le Règlement sur les lits d’enfant et berceaux (DORS/86-962) adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
De même, le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsqu’il fournit un parc, que ce parc est conforme aux normes édictées par le Règlement sur les parcs pour enfants (C.R.C., c. 932) adopté en vertu de cette même loi.
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements, doit être testé selon les normes qui y sont établies et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
D. 582-2006, a. 37.